J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin


NOR : DEVO0754021A



Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8 et R. 213-17 à R. 213-29 du code de l'environnement ;

Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées ;

Vu le décret no 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux comités de bassin,

Arrêtent :


Article 1


I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Adour-Garonne et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au Comité de bassin Adour-Garonne et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article .

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JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 280
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II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Adour-Garonne, au moins :

1° Six représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret no 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales.

2° Six représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

3° Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées ;

4° Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ;

Article 2


En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Adour-Garonne est assurée par :

Neuf représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

Deux représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;

Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

Seize représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Languedoc-Roussillon, du Limousin, de Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Aquitaine, d'Auvergne, de Languedoc-Roussillon, du Limousin, de Midi-Pyrénées, de Poitou-Charentes et le président de COOP de France.

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Deux représentant des distributeurs d'eau désigné par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Un représentant des sociétés d'aménagement régional désigné par le collège des présidents des sociétés d'aménagement régional du bassin ;

Quatre représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;

Cinq représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants, celle des milieux socioprofessionnels par six représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Article 3


I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Artois-Picardie et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au Comité de bassin Artois-Picardie et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article .

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JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 280
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II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Artois-Picardie, au moins :

1° Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret no 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

2° Quatre représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

3° Deux représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral.

Article 4


En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Artois-Picardie est assurée par :

Quatre représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme ;

Un représentant des associations agréées de pêche et de pisciculture désigné par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur du bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;

Douze représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) du Nord - Pas-de-Calais, de Picardie et le président de COOP de France.

Un représentant des producteurs d'électricité désigné par l'Union française de l'électricité ;

Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Deux représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin, sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;

Trois représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;

Un représentant d'un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, ou d'une association syndicale créée en application de l'ordonnance no 2004-232 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propiétaires, ou d'une association créée en application de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant compétence ou ayant pour objet l'entretien des cours d'eau désigné par le préfet coordonnateur de bassin, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celle des milieux socio-professionnels par deux représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Article 5


I. - En application des dispositions du II de l'article R. 231-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Loire-Bretagne et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au Comité de bassin Loire-Bretagne et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article :

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II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Loire-Bretagne, au moins :

1° 8 représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret no 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

2° 8 représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

3° 3 représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées ;

4° 5 représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral.

Article 6


En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Loire-Bretagne est assurée par :

Dix représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Allier, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d'Armor, Creuse, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire, Loire-Atlantique, Loire (Haute), Loiret, Loir-et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Sarthe, Sèvres (Deux), Vendée, Vienne et Vienne (Haute-) ;

Quatre représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;

Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;

Un représentant des activités nautiques désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

Vingt-cinq représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie d'Auvergne, de Bourgogne, de Bretagne, du Centre, du Limousin-Poitou-Charentes, des Pays de la Loire et de Rhône-Alpes ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Auvergne, de Bourgogne, de Bretagne, du Centre, du Limousin, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, de Rhône-Alpes et le président de COOP de France ;

Deux représentant des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Deux représentant des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Sept représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;

Six représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;

Un représentant des organismes de protection des marais atlantiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité.

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants et celle des milieux socio-professionnels par huit représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Article 7


I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Rhin-Meuse et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au comité de bassin Rhin-Meuse et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article :

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II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhin-Meuse, au moins :

1° 4 représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret no 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

2° 5 représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

3° 1 représentant choisi parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées.

Article 8


En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au comité de bassin Rhin-Meuse est assurée par :

Quatre représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges ;

Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

Quinze représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine et le président de COOP de France.

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Trois représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;

Trois représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants et celles des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Article 9


I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article .

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II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhône-Méditerranée, au moins :

1° Huit représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret no 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

2° Huit représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

3° Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié relatif à l'agriculture de montagne et à certaines zones défavorisées ;

4° Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral.

Article 10


En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Rhône-Méditerranée est assurée par :

Huit représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Jura, Loire, Haute-Marne, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, territoire de Belfort, Var, Vaucluse et Vosges ;

Quatre représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le comité de la pêche professionnelle en eau douce ;

Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;

Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

Vingt-trois représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Bourgogne, de Franche-Comté, de Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse et de Rhône-Alpes ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Bourgogne, de Franche-Comté, de Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de Rhône-Alpes et le président de COOP de France ;

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Cinq représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin, sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin

Deux représentants des sociétés d'aménagement régional désignés par un collège formé par les présidents de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et de la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;

Six représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celle des milieux socio-professionnels par cinq représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Article 11


I. - En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la liste des régions représentées au comité de bassin Seine-Normandie et le nombre de représentants des conseils régionaux, la liste des départements représentés au comité de bassin Seine-Normandie et le nombre de représentants des conseils généraux sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent article .

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II. - En application des dispositions du I de l'article R. 213-19 du code de l'environnement, il y a, parmi les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Seine-Normandie, au moins :

1° Trois représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens du décret no 2006-430 du 13 avril 2006 susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

2° Douze représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

3° Deux représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral.

Article 12


En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Seine-Normandie est assurée par :

Sept représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Manche, Marne, Marne (Haute-), Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yonne et le président de la chambre interdépartementale d'Ile-de-France ;

Quatre représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;

Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;

Un représentant des activités nautiques désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

Vingt-cinq représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

- les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardenne, d'Ile-de-France, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de Picardie et de Paris ;

- les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardenne, d'Ile-de-France, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de Picardie et le président de COOP de France.

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Trois représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Six représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin, sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;

Neuf représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par quatre représentants et celle des milieux socioprofessionnels par sept représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Article 13


Les arrêtés du 12 décembre 1986 relatifs à la représentation des régions, des départements, des catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration aux comités de bassin Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie sont abrogés.

L'arrêté du 19 mars 1987 modifié fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin est abrogé.

Article 14


Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin